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Le 18 Mar 2022

L’amortissement des fonds commerciaux acquis entre 2022 et 2025

La règle comptable

Le principe est qu’un fonds commercial (part incorporelle = clientèle, enseigne, nom commercial, parts de marché) est présumé avoir une durée d’utilisation illimitée. Il n’est donc pas amortissable. Toutefois, si un contrat ou une autorisation légale font que le fonds aura une durée limitée, il est possible de l’amortir sur la durée prévisible d’utilisation (10 ans en cas de difficulté d’évaluation de la durée). Les petites entreprises au sens de Code de Commerce (entreprises ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 12 millions de chiffre d’affaires, 6 millions de total de bilan, 50 salariés) peuvent sur option amortir leur fonds commercial. Presque personne ne le fait dans la mesure où l’amortissement n’est pas déductible fiscalement et dans la mesure où cet amortissement ternit l’image des bilans (moins de résultats / moins de fonds propres / incompréhension des créanciers) !

 

La dérogation fiscale temporaire

Pendant 4 ans, de 2022 à 2025, l’acquisition des fonds commerciaux ou agricoles pourra donner lieu à amortissement comptable avec une déduction fiscale ! (Mais pas artisanaux ni libéraux !). Nous attendons avec impatience quelques précisions sur ces fonds car certains fonds sont à la fois artisanaux et commerciaux par exemple. Une pharmacie a-t-elle un fonds commercial ou libéral ? Il semblerait par ailleurs qu’une taxation à l’IS permettrait cet amortissement quelle que soit la nature du fonds. La déduction sera donc possible pour toutes les petites entreprises rachetant un fonds et ce sur 10 ans (sauf durée plus pertinente). L’objectif du législateur est d’aider les transactions de fonds commerciaux après la crise sanitaire. Les achats de fonds avant 2022 sont exclus sans exception de ce dispositif.

 

Le conseil et l’avis de l’expert-comptable

L’impossibilité d’amortir un fonds est très coûteux fiscalement pour une entreprise. Quand le revenu est soumis aux charges sociales (entreprises individuelles ou sociétés à l’IRPP), l’impossibilité d’amortir le fonds conduit régulièrement à opter à l’impôt sur les sociétés pour limiter le coût fiscal. Cette mesure temporaire est un vrai levier d’économies fiscales voire sociales pour acquérir un fonds commercial.

Nous n’avons pas de précisions aujourd’hui mais a priori les mesures d’exonération de plus-values (fonds de moins de 500.000 euros pour une exonération totale et moins de 1.000.000 euros pour une exonération partielle – voir ci-après) semblent rester applicables, ce qui serait extrêmement favorable.

La combinaison de cet amortissement et des nouvelles protections de l’entreprise individuelle (voir éditorial) va semble-t-il nous réorienter vers les entreprises individuelles ou les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu pendant les 4 ans qui viennent

Précisons au passage que le rachat d’une entreprise conduit souvent à une négociation du rachat de fonds de commerce ou rachat de société : une telle mesure va conduire l’acheteur à tenter d’imposer encore plus qu’avant le rachat du fonds (amortissable) et non le rachat des parts (non amortissables). Cela peut conduire l’acheteur à exiger une décote sur un achat de société ou le vendeur à majorer le prix de son fonds !

Rien n’est précisé quant à la possibilité de se « vendre à soi-même » (exemple : l’entrepreneur individuel vend à une société qu’il crée) : comme ce n’est pas la vocation du texte, on se méfiera de tomber sous le coupe d’un abus de droit dont les sanctions sont rédhibitoires mais si la vente du fonds est accompagnée d’autres recherches (exemple : associer le conjoint suite à la fin du statut de conjoint collaborateur – voir ci-après- ou un enfant), on peut imaginer quelques transactions efficaces. On attend avec impatience les commentaires de l’administration qui ne manquera probablement pas d’évoquer ce type de montage.

Le point négatif de cet amortissement sera la diminution importante de la valeur des fonds propres de l’entreprise. Cette diminution peut notamment être préjudiciable pour le regard des banquiers (moins de fonds propres) ou pour les distributions de dividendes (baisse des résultats et donc des dividendes

 

Le 11 Mar 2022

Mutuelle : une obligation pour TOUT EMPLOYEUR

Rappel

Une « mutuelle de santé d’entreprise » ou « complémentaire de santé d’entreprise » permet à tout salarié de compléter ses remboursements de frais de santé en plus de la partie remboursée par la Sécurité sociale.

Contrairement aux dispositifs complémentaires individuels, les mutuelles d’entreprise sont des dispositifs collectifs qui protègent tous les salariés et dirigeants d’une entreprise en proposant des garanties adaptées aux spécificités de l’entreprise et/ou du secteur d’activité.

Depuis le 1er janvier 2016, les employeurs du privé (hors particuliers employeurs) doivent proposer une couverture complémentaire de santé collective à l’ensemble de leurs salariés qui n’en disposent pas déjà. Cette obligation s’applique quelle que soit l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

 

Garanties minimales

La loi exige un niveau minimal de garanties par la complémentaire santé qui comprend :

  • L’intégralité de la part que la Sécurité sociale laisse à la charge de l’assuré
  • L’intégralité du forfait journalier hospitalier
  • 125% du tarif conventionnel pour les dépenses de frais dentaires
  • Les frais de dépenses d’optique avec minimum 100€ pour les corrections simples et 150€ pour les corrections complexes tous les 2 ans (tous les ans pour les mineurs et en cas d’évolution de la vue)

L’employeur doit régler au minimum 50% des cotisations, le reste étant à la charge du salarié.

 

Quel risque pour l’employeur défaillant ?

Celui de devoir payer à un salarié malade ou hospitalisé la part mutuelle qu’il n’aurait pas supportée s’il avait eu une mutuelle d’entreprise. Cela peut être faible comme très lourd. A l’extrême, on peut imaginer une prise d’acte de rupture de contrat aux torts de l’employeur ayant les mêmes conséquences qu’un licenciement abusif.

 

Le 09 Mar 2022

Entreprise individuelle : Impôt sur les sociétés

Les entreprises individuelles vont pouvoir opter pour l’impôt sur les sociétés

La loi de finances 2022 prévoit pour les EI la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés, mais cette mesure n’entrera en vigueur seulement au moment de l’adoption du projet de loi en faveur de l’activité indépendante, visant à simplifier et améliorer l’exercice sous ce statut.

Jusqu’à maintenant seul le statut juridique « EIRL » permettait de pouvoir opter pour l’IS.

Cette aberration (l’impôt sur les sociétés appliqué à un revenu personnel hors société) est née des EIRL qui disparaîtront petit à petit avec la réforme des entreprises individuelles. Le législateur étend la possibilité de passer à l’impôt sur les sociétés pour toutes les entreprises individuelles. L’option ne sera révocable que pendant 5 ans.

A noter que les prélèvements de réserves seront exonérés de charges sociales dans la limite de 10% des bénéfices imposables et suivront alors le régime fiscal des dividendes (taxation à 30% actuellement). Les charges sociales seront calculées sur les sommes prélevées effectivement par l’exploitant -rémunération et prélèvements de réserves- (sous déduction de la part assimilée aux dividendes). Le revenu de l’exploitant sera ainsi fiscalisé comme un salaire.

 

L’avis de l’expert-comptable

Cette option est un nouvel outil fiscal intéressant notamment en cas de rachat de fonds non amortissable fiscalement (exemple : fonds artisanal ou fonds libéral). Ce sera une nouvelle corde à notre arc qui aura de l’intérêt notamment quand l’entrepreneur prélève beaucoup moins que son bénéfice du fait notamment du besoin de capitalisation de l’activité. Cela aura alors pour effet tant la baisse des prélèvements fiscaux que les prélèvements sociaux pendant l’activité.

Par contre, quand surviendra la cessation d’activité, les réserves cumulées se trouveront taxées (ce qui n’est pas le cas à l’impôt sur le revenu puisque les réserves sont taxées au fur et à mesure des résultats). Rappelons toutefois que financièrement l’impôt sur les sociétés permet de mieux cadrer les prélèvements fiscaux / sociaux avec les revenus disponibles.

 

Entrée en vigueur

Le projet de loi a été adopté en première lecture le 26 octobre 2021 par le Sénat. Il doit désormais être examiné à partir du 10 janvier 2022 à l’Assemblée nationale. Ce nouveau statut n’entrera en vigueur qu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la publication du texte.

 

Rappel taux d’IS

 Exercice ouvert en 2020Exercice ouvert en 2021Exercice ouvert en 2022
Taux normal28%26,50%25%
Taux réduit si CA <7.63M€

15% dans la limite

de 38120€

15% dans la limite

de 38120€

15% dans la limite

de 38120€

Taux réduit si CA compris entre 7,63M€ et 10M€Non applicable

15% dans la limite

de 38120€

15% dans la limite

de 38120€

 

Rappel taux réduit

Le taux réduit d’impôt sur les sociétés s’applique aux entreprises :

  • dont le chiffre d’affaires hors taxe ne dépasse pas 7 630 000€ jusqu’aux exercices ouverts en 2020 ;
  • dont le chiffre d’affaires hors taxe ne dépasse pas 10 millions d’€ pour les exercices ouverts à compter de 2021 ;
  • détenues à plus de 75% par des personnes physiques.
 

Le 28 Fév 2022

Allocation des travailleurs indépendants (ATI)

Allocation des travailleurs indépendants (ATI) = protection chômage des indépendants

Aujourd’hui

L’allocation des travailleurs indépendants (ATI) concerne comme son nom l’indique tous les travailleurs indépendants, au sens large. C’est-à-dire :

  • Les entrepreneurs individuels exerçant une activité commerciale, artisanale, industrielle ou agricole
  • Les travailleurs non-salariés ou « TNS » (par exemple le gérant majoritaire d’EURL, de SARL ou de SNC)
  • Les dirigeants assimilés salariés comme le président de SASU/SAS ou le gérant minoritaire/égalitaire de SARL.
  • Ainsi que les micro-entrepreneurs s’ils remplissent les conditions prévues.

 

Les conditions tenant à l’entreprise

L’entreprise dans laquelle le travailleur indépendant exerçait son activité doit avoir fait l’objet d’une procédure collective, prévue pour les entreprises en difficulté. Les juges doivent, plus précisément, avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre, ou une procédure de liquidation judiciaire.

Tous les autres modes de fermetures (cessation volontaire d’activité, dissolution anticipée et liquidation amiable) n’ouvrent pas droit au versement de l’ATI. Il faut également, dans le cas d’une procédure de redressement judiciaire, que le dirigeant concerné soit démis de ses fonctions.

 

Les conditions tenant au travailleur indépendant

Le travailleur indépendant doit remplir plusieurs critères pour avoir droit à l’ATI.

Revenus fiscaux

Avoir déclaré, en moyenne, 10 000 euros de revenus par an sur les deux dernières années (chiffre d’affaires après abattement pour les micro-entrepreneurs)

Ressources personnelles

Disposer de ressources personnelles inférieures au montant du RSA (les revenus du conjoint ne sont pas pris en compte dans le calcul)

Activité non salariée

Avoir exercé une activité non salariée pendant au moins 2 ans sans interruption dans une même entreprise

Situation professionnelle

Être inscrit à Pôle emploi, apte à l’exercice d’un emploi, à la recherche effective d’un emploi et ne pas bénéficier d’une retraite à taux plein

 

Cumul

L’allocation des travailleurs indépendants ne se cumule pas avec l’allocation spécifique de solidarité (ASS). Soulignons toutefois qu’un travailleur indépendant peut demander la suspension de l’ASS et déposer une demande d’ATI s’il y a droit. Lorsque les versements de l’ATI s’arrêtent, l’ASS pourra reprendre le relai, si l’intéressé dispose encore de droits à ce moment-là.

De même, l’ATI et l’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) ne peuvent être cumulées. Si le montant et la durée de l’ARE sont supérieurs à ceux de l’ATI, c’est elle qui s’applique obligatoirement. En revanche, si le montant de la l’ARE ou la durée d’indemnisation sont moindres, le travailleur indépendant peut choisir – définitivement – l’allocation qu’il souhaite. S’il choisit l’ATI, il perd ses ARE et inversement.

 

Ce que prévoit la loi de finances 2022

Les travailleurs indépendants qui perdent leur activité́ non salariée de manière involontaire et définitive peuvent prétendre au versement d’une allocation (ATI) sous réserve de remplir un certain nombre de conditions spécifiques. Aujourd’hui, pour être éligible à l’ATI, les conditions sont telles que presque personne n’y a droit.

Le projet de loi prévoit ajoute une nouvelle situation élargissant le droit à l’ATI : lorsque l’entreprise a fait l’objet d’une déclaration de cessation totale et définitive d’activité, dès lors que cette activité n’est pas économiquement viable.

 

L’avis de l’expert-comptable

Cette (r)évolution était tellement attendue pour les entrepreneurs individuels qui pouvaient se retrouver ruinés ou endettés à vie en cas de faillite. Beaucoup de sociétés ont été créées pour protéger le patrimoine de l’entrepreneur.

Cette loi va, à coup sûr, redonner de l’intérêt à l’entreprise individuelle et éviter la création de sociétés aux complexités et aux coûts parfois disproportionnés par rapport à l’activité (aux coûts de constitution / dissolution, publication des comptes annuels, droit pénal des sociétés, assemblées générales etc.). A contrario, l’évolution du statut de conjoint collaborateur risque de contraindre les entreprises individuelles à basculer en société si le statut du conjoint salarié n’est pas adapté et ce, afin de s’orienter vers le statut de conjoint associé le cas échéant.

Cette loi se combine avec des évolutions sur la fiscalité des entreprises qui vont probablement générer une importante évolution dans la structuration des entreprises futures.

Nous attendons avec impatience la concrétisation et les modalités pratiques précises ces textes qui doivent arriver courant 2022.